En matière d'installations classées, le fait que le ministre n'aurait pas défini certaines prescriptions n'empêche pas le préfet d'imposer à une installation donnée les prescriptions qu'il estime nécessaires.
Par un arrêté, un préfet a autorisé une société à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire d'une commune.
La société a présenté une demande de modification des conditions d'exploitation des casiers de son installation, pour être autorisée à exploiter une partie d'entre eux en mode "bioréacteur".
Par un arrêté, le préfet a fait droit à cette demande et a soumis la société à de nouvelles prescriptions.
La société a contesté ce nouvel arrêté devant le juge administratif.
La cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 27 avril 2023, rejeté la requête.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 20 décembre 2024 (requête n° 475355), rejette la requête.
Les prescriptions générales que le ministre chargé des installations classées peut rendre applicables à ces installations ne privent pas le préfet des pouvoirs propres de police spéciale qu'il tient des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-14, R. 181-43, R. 181-45 et R. 181-54 du code de l'environnement et qui lui permettent de prendre, à tout moment, des mesures relatives à une installation donnée.
La circonstance que le ministre n'aurait pas défini certaines prescriptions, notamment des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes résultant du fonctionnement ou de l'exploitation d'une installation, ou encore celle qu'il n'aurait pas fixé les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que le préfet impose à une installation donnée les prescriptions qu'il estime nécessaires pour préserver les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Cela ne fait pas obstacle non plus à ce que le préfet se réfère aux prescriptions applicables à d'autres installations, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 515-60 du code pour les valeurs limites d'émission.
Ainsi, en l'espèce, le préfet pouvait, d'une part, en l'absence de valeurs limites d'émission applicables à la catégorie d'installation en cause, fixer lui-même de telles valeurs en (...)