L'annulation d'une délibération fixant le montant des indemnités de fonction du maire a pour effet de faire revivre les délibérations antérieures. Par suite, la commune ne peut demander l'indemnisation de sommes excédant la différence entre les indemnités perçues et celles qui auraient dû être perçues sous l'empire des délibérations antérieures.
Le conseil municipal d'une commune a fixé le montant brut mensuel des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux à certaines sommes.
A la suite de l'annulation de cette délibération par le juge administratif, la commune a émis un titre exécutoire à l'encontre de l'ancien maire de la commune pour le recouvrement des indemnités de fonction perçues en sa qualité de maire entre l'édiction de la délibération litigieuse et son annulation par le juge.
L'ancien maire a demandé au juge administratif l'annulation de ce titre exécutoire.
La cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt du 14 février 2023, a annulé le titre exécutoire litigieux, arguant que la commune ne pouvait légalement mettre à la charge du requérant que la différence entre le montant des indemnités nettes qu'il a perçues sur le fondement de la délibération annulée et celui des indemnités nettes qu'il aurait perçues sur le fondement de la délibération antérieure.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 4 avril 2024 (requête n° 473305), rejette le pourvoi.
En l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'annulation contentieuse de la délibération en litige fixant le montant des indemnités de fonction, en raison du dépassement du plafond mentionné au II de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, a eu pour effet de faire revivre les délibérations antérieures, datant d'avril et mai 2008.
Or, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ces délibérations n'avaient pas vocation à s'appliquer uniquement pour l'année 2008.
Dans ces conditions, n'ayant pas été retirées, abrogées ou annulées, elles avaient vocation à rester en vigueur jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.
Dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel en a déduit que l'annulation de la délibération litigieuse avait eu pour effet de remettre en vigueur celles de 2008 susmentionnées et que le titre (...)