Dès lors que sont écartées les causes d'invalidité prévues par l'article L. 66 du code électoral, les bulletins exprimés en faveur d'un conseiller municipal qui ne s'est pas déclaré candidat doivent être décomptés dans le résultat du scrutin.
Lors des opérations électorales qui se sont déroulées pour l'élection du maire délégué de Saint-Florent-des-Bois, commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Rives-de-l’Yon (Vendée), un seul conseiller municipal, M. C., s’est porté candidat.
Lors des premier et deuxième tours de scrutin, 14 suffrages se sont portés sur son nom et 14 en faveur de M. D., conseiller municipal et maire de la commune nouvelle.
Lors du troisième tour, 14 suffrages se sont exprimés en faveur de M. D., 13 en faveur de M. C.
Le bureau de vote ayant exclu du décompte l’ensemble des suffrages exprimés en faveur de M. D., qui avait déclaré ne pas être candidat, le conseil municipal a proclamé M. C. élu maire délégué de Saint-Florent-des-Bois.
Le tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de la Vendée, annulé ces opérations électorales et proclamé M. D. élu en qualité de maire délégué.
Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2024 (requête n° 494128), le Conseil d'Etat considère que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les bulletins exprimés en faveur des conseillers municipaux qui ne s'étaient pas déclarés candidats devaient être décomptés dans le résultat, dès lors qu'il ne ressortait pas de l'instruction qu'ils étaient entachés de l'une des causes d'invalidité prévue par l'article L. 66 du code électoral, et qu'il en a déduit que l'élection avait été remportée par M. D., ce dernier ayant obtenu la majorité relative des suffrages lors du troisième tour de scrutin.
© LegalNews 2024 (...)