Les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter.
Dans un arrêt du 31 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Lyon rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter.
Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence.
© LegalNews 2018Références
- Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2018 (n° 17LY00727) - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, articles L. 1424-2 à L. 1424-4 - Cliquer ici
Sources
Gazette.fr, Jurisprudence, 28 août 2018, note de Gabriel Zignani, “Le droit pour les services d’incendie et de secours d’intervenir sur tout le territoire de la commune” - Cliquer ici