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Une demande de protection fonctionnelle doit être examinée par le maire

Une demande de protection fonctionnelle exigée par un agent communal ne peut être examinée que par le maire. Le conseil municipal n’a donc pas la compétence pour statuer sur cette décision.

M. C., agent communal, a adressé à la commune une demande de protection fonctionnelle. Celle-ci a cependant été rejetée dans une délibération du conseil municipal du 26 janvier 2015. M. C. a alors saisi le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de cette décision.

Dans un jugement du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a accueilli cette demande et a annulé la délibération du 26 janvier 2015. La commune a alors interjeté appel.

Le 26 avril 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de la commune. Elle rappelle tout d’abord que selon l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces derniers bénéficient d’une protection organisée par la collectivité publique contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions.
Elle souligne ensuite que l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoit que seul le maire est chargé de l'administration communale et qu'il n'appartient qu'à cette autorité territoriale de prendre les décisions relatives à la situation individuelle des agents de la commune.
Elle indique ensuite que la décision concernant la demande de protection fonctionnelle de M. C. était une décision relative à la situation individuelle de cet agent communal. Par conséquent, cette délibération prise par le conseil municipal était entachée d’incompétence. La commune n’était donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué a annulé la délibération du 26 janvier 2015.

Les juges du fond précisent également que les conclusions incidentes de M. C. doivent être rejetées. Celui-ci avait en effet demandé qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de la commune, de lui accorder le bénéfice de cette protection. La cour d’appel signale cependant que l’annulation de la délibération pour incompétence n’implique pas nécessairement que le maire soit obligé d’accueillir la (...)

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