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Suspension d’un professeur en raison d’une procédure disciplinaire pour harcèlement moral et sexuel

La décision de suspension d’un professeur prise par la présidente de l’université est légale notamment si elle a été prise dans le but de préserver le bon fonctionnement du service public universitaire et pour des faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

M. B., professeur des universités, a été accusé de harcèlement moral et sexuel par une de ses collègues. La présidente de l’université a alors suspendu M. B. pour la durée de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Le professeur a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Dans un arrêt du 18 juillet 2018, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de M. B.

Il rappelle tout d’abord que la suspension d’un membre du personnel de l'enseignement supérieur est une mesure qui doit être prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.

Il poursuit en précisant que M. B. ne pouvait pas revendiquer que cette mesure revêtait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ou le caractère d'une mesure prise en considération de la personne au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cette décision avait en effet pour seul objectif de restaurer et préserver, dans l'intérêt de l'ensemble des étudiants et du corps enseignant, la sérénité nécessaire au déroulement des cours et des activités de recherche universitaire.

La Haute juridiction administrative signale ensuite qu’il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer par rapport aux informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Ainsi, les éléments nouveaux qui seraient portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision ne peuvent être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte. Cependant, (...)

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