Si une relation sexuelle entre deux hommes n'est pas, en soi et à elle seule, constitutive d'un comportement qui justifierait l'exclusion permanente du don de sang, une telle exclusion peut cependant être justifiée au regard de l'objectif de protection de la santé publique, à condition qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire.
Un médecin de l'Établissement français du sang (EFS), faisant application d'un arrêté ministériel du 12 janvier 2009 fixant les critères de sélection des donneurs de sang qui considère comme une contre-indication permanente au don du sang le fait pour un candidat au don d'avoir eu des rapports sexuels avec un homme, a refusé le don du sang que souhaitait faire M. L., au motif que ce dernier déclarait être homosexuel.
M. L. a alors saisi la justice administrative d'un recours en annulation à l'encontre de cette décision, soutenant d'une part que l'arrêté ministériel, en ce qu'il fixe la contre-indication permanente, méconnaîtrait la directive de l'Union européenne du 22 mars 2004 concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins, et d'autre part que l'arrêté ministériel violerait également les articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe d'égalité.
Le tribunal administratif de Strasbourg a décidé de surseoir à statuer et a soumis à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) une question préjudicielle aux fins de savoir si la circonstance pour un homme d'avoir des rapports sexuels avec un autre homme constitue, en soi, un comportement sexuel exposant au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang et justifiant une exclusion permanente du don du sang pour les sujets ayant eu ce comportement sexuel, ou est-elle simplement susceptible de constituer, en fonction des circonstances propres de l'espèce, un comportement sexuel exposant au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang et justifiant une exclusion temporaire de don du sang pendant une durée déterminée après la fin du comportement à risque.
Dans ses conclusions du 17 juillet 2014, l'avocat général de la CJUE retient d'abord que le comportement sexuel pouvant se définir par les conditions concrètes dans (...)