Le tribunal doit seulement apprécier si des circonstances particulières permettent de regarder la tentative de suicide d'une fonctionnaire sur son lieu de travail comme détachable du service.
Une fonctionnaire territoriale, a tenté de se suicider sur son lieu de travail et pendant ses horaires de service. Par suite, l’intéressée a adressé à la commune de Floirac, son employeur, une déclaration d’accident de service. Après que l’expert désigné par la commission de réforme eut conclu à l’existence "d’un lien unique, direct et incontestable entre l’évènement, et le service", cette commission a émis l’avis que la tentative de suicide était imputable au service. Toutefois, par arrêté en date du 6 novembre 2009, le maire de Floirac a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet évènement. La fonctionnaire se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Le Conseil d'Etat se prononce dans l'arrêt du 16 juillet 2014.
La Haute juridiction administrative énonce qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Le Conseil d'Etat précise qu'il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
La Haute assemblée considère qu'en mettant à la charge de la requérante la preuve de ce que sa tentative de suicide avait eu pour cause certaine, directe et déterminante un état pathologique se (...)