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QPC : seconde fraction de l'aide aux partis et groupements politiques

Les dispositions de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ne méconnaissent pas le principe d'égalité et sont conformes aux exigences de l'article 4 de la Constitution relatives au pluralisme des courants d'idées et d'opinions.

Par un arrêt du 12 mai 2014, le Conseil d'Etat avait décidé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin de savoir si les dispositions de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui prévoient que la seconde fraction de l'aide publique ne peut être attribuée qu'aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction, et qui interdisent à un parlementaire élu dans une circonscription de métropole de se rattacher à un parti ou groupement politique qui n'a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs des collectivités qu'il mentionne, sont contraires aux articles 1er, 3 et 4 de la Constitution.

Dans un arrêt du 18 juillet 2014, le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité et sont conformes aux exigences de l'article 4 de la Constitution, qui sont relatives en particulier au pluralisme des courants d'idées et d'opinions.
Il retient d'une part qu'en instaurant une différence de traitement entre les partis et groupements politiques bénéficiant de la première fraction qui n'ont présenté des candidats que dans une collectivité d'outre-mer et ceux qui ont présenté des candidats en métropole, le législateur a entendu, d'une part, faire obstacle à des opérations de rattachement destinées exclusivement à obtenir le versement de la seconde fraction de l'aide publique en utilisant des règles particulières, applicables, pour l'attribution de la première fraction, dans les collectivités d'outre-mer et, d'autre part, prendre en compte les particularités de la vie politique dans les collectivités d'outre-mer et, en particulier, l'existence de partis ou groupements politiques n'ayant d'audience que dans ces collectivités.
D'autre part, en interdisant que la seconde fraction de l'aide puisse être attribuée à raison du rattachement d'un membre du Parlement, élu dans une circonscription (...)

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