A l’issue d’une période de disponibilité, le fonctionnaire qui refuse un emploi qui lui a été proposé par la collectivité en vue de sa réintégration ne peut prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage.
En l’espèce, une fonctionnaire, ingénieur territorial de la région Poitou-Charentes, a sollicité sa réintégration à compter du 1er février 2010 à l'issue de sa période de disponibilité pour convenances personnelles.
Maintenue en disponibilité d’office, elle n'a pas donné suite aux premières propositions de poste qui lui ont été adressées par la collectivité entre le 3 et le 8 février 2010.
Le président de la région Poitou-Charentes a alors rejeté sa demande tendant au versement d'allocations de chômage à compter du 1er février 2010.
Le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision mais que pour la période du 1er au 3 février 2010.
Le 11 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement en jugeant que la fonctionnaire était involontairement privée d'emploi et qu’elle devait percevoir des allocations pendant toute sa période de disponibilité d’office.
La région Poitou-Charentes a saisi le Conseil d’Etat.
Le 24 février 2016, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d'appel.
Il considère qu’"un fonctionnaire territorial qui, à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé, sur sa demande, en disponibilité, est maintenu d'office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté".
Or en l’espèce, "tel n'est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a été proposé par la collectivité en vue de sa réintégration".
La cour administrative d'appel de Bordeaux a donc commis une erreur de droit.