Le fait de fixer et de diffuser l’image d'objets nazis ne caractérise pas la contravention d’exhibition en public d’uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d’organisations ou de personnes responsables de crimes contre l’humanité (mais pourrait toutefois caractériser l’infraction d’apologie de crimes contre l’humanité).
Dans un arrêt du 5 septembre 2023 (pourvoi n° 22-85.540), la Cour de cassation revient sur la caractérisation de la contravention d’exhibition en public d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité, prévue à l’article R. 645-1 du code pénal.
Cette contravention d’exhibition suppose de produire de façon ostentatoire à la vue d’autrui l’un des objets énumérés par ce texte, reproduisant, par cette action, les agissements des membres des organisations précitées.
Il s’ensuit que le fait de fixer et de diffuser l’image de ces seuls objets, par quelque moyen de communication que ce soit, ne caractérise pas la contravention susvisée.
Cette diffusion sur un moyen de communication au public par voie électronique des objets visés à l’article R. 645-1, fût-ce en vue de leur commercialisation, qui n’est pas en elle-même incriminée, pourrait toutefois caractériser, dans certains cas, l’infraction d’apologie de crimes contre l’humanité, prévue à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.
Ainsi, encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention prévue à l’article R. 645-1 du code pénal, énonce que celui-ci a proposé à la vente aux particuliers, sur son site internet, des objets ayant appartenu au IIIe Reich, tels une croix gammée ou un aigle surmontant une croix gammée, chaque objet mis en vente, photographié, étant accompagné d’une notice descriptive.
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