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Droit de ne pas s'auto-incriminer : témoignage du condamné sans prestation de serment

Devant les juridictions correctionnelles, les personnes définitivement condamnées qui témoignent dans la même affaire doivent être entendues sans prestation de serment, et ce, afin d'éviter tout risque d'auto-incrimination.

Poursuivis pour vente de stupéfiants, M. O. a été condamné alors M. Z. a été relaxé.
Le ministère public a relevé appel de cette relaxe.

La cour d'appel de Poitiers a déclaré M. Z. coupable et l'a condamné.

M.Z. a formé un pourvoi. Rappelant que "ne peut être entendu sous serment l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire", il soutenait que, en procédant à l'audition sous serment de M. O. en qualité de témoin et en fondant sa décision sur sa déposition, la cour d'appel a violé l'article 448 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme.

Dans un arrêt du 6 septembre 2023 (pourvoi n° 22-82.422), la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Z.

La circonstance que M. O. ait été entendu comme témoin devant la cour d'appel, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l'article 446 du code de procédure pénale, ne peut conduire à l'annulation de la décision, qui en fait état pour retenir la culpabilité du demandeur.
En effet, l'énumération limitative, contenue aux articles 447 et 448 du code précité, des personnes dont le témoignage est reçu sans serment devant les juridictions correctionnelles ne comprend pas les personnes qui ont été condamnées dans la même affaire, par une précédente décision, pour les faits dont est saisie la juridiction, ou pour des infractions connexes ou formant un ensemble indivisible avec elles.
La règle est inverse devant la cour d'assises, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, qui a modifié l'article 335 du code de procédure pénale, portant sur l'exclusion du serment des témoins devant la seule juridiction criminelle, ce changement n'ayant pas été étendu à la procédure correctionnelle.
Cette différence de traitement n'a pas à être justifiée, la faculté, ouverte à un témoin, se trouvant dans cette situation procédurale, de ne pas déposer sous serment étant reconnue par la Cour européenne des droits de l'Homme, afin d'éviter tout risque d'auto-incrimination.
En conséquence, il doit être jugé que devant les (...)

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