L'utilisation par un salarié d'un code, qui ne lui a été remis qu'à des fins professionnelles, pour s'introduire dans les locaux où est commis le vol caractérise la circonstance aggravante de ruse.
La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. X. du chef de vol par ruse dans un local d'entrepôt, aggravé par une circonstance de réunion.
Elle a noté que M. X., après destitution de son poste de président de la société, a appelé un salarié de l'entreprise afin que celui-ci s'introduise de nuit dans les locaux de la société et désactive l'alarme qui y était installée, en utilisant un code qui lui avait été attribué pour y accéder seulement pendant ses heures de travail, et vienne le retrouver sur le parking attenant.
Les juges du fond ont ajouté qu'en empêchant tout déclenchement de l'alarme, ce salarié a agi par ruse et que l'argument selon lequel il n'avait d'autre intention que de récupérer un dispositif à la demande de M. X., qui s'en disait propriétaire, est inopérant.
En outre, la cour d'appel a relevé que les échanges entre ce salarié et deux autres, trois jours après les faits, pour effacer l'historique des traces informatiques d'activation et de désactivation de l'alarme, établissent une action concertée de vouloir supprimer la preuve de la ruse employée et que M. X. était parfaitement informé des demandes d'intervention faites à cette fin sur la centrale du système de l'alarme.
Dans un arrêt du 5 septembre 2023 (pourvoi n° 22-86.256), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de M. X.
En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. En effet, la ruse se définit par l'utilisation d'un procédé habile, mais déloyal, destiné à parvenir à ses fins. Dès lors, l'utilisation par un salarié d'un code, qui ne lui a été remis qu'à des fins professionnelles, pour s'introduire dans les locaux où est commis le vol caractérise la circonstance aggravante de ruse.
Le moyen doit donc être écarté.