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QPC : droit du prévenu de se taire devant le JLD

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l'article 394 du code de procédure pénale, relatif à l'information du prévenu du droit qu'il a de se taire devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence dans le cadre de la procédure de convocation par procès verbal.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

En application de cet article, le procureur de la République peut saisir le tribunal correctionnel selon la procédure de convocation par procès-verbal pour le jugement de certains délits. S'il estime nécessaire de soumettre le prévenu à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à sa comparution devant le tribunal, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Les dispositions contestées prévoient que ce magistrat statue après audition du prévenu.

D'une part, lorsqu'il est entendu par ce magistrat, le prévenu peut être amené, en réponse aux questions qui lui sont posées, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés.
D'autre part, le fait même que le JLD invite le prévenu à présenter ses observations peut être de nature à lui laisser croire qu'il ne dispose pas du droit de se taire.

Or, les observations du prévenu sont susceptibles d'être portées à la connaissance du tribunal correctionnel.

Dès lors, en ne prévoyant pas que le prévenu traduit devant le JLD doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789.

Par conséquent, dans une décision n° 2021-934 QPC du 30 septembre 2021, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution.

La date de l'abrogation des dispositions contestées est reportée au 31 mars 2022.
Les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
En (...)

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