Une ordonnance de taxe ne constitue pas un titre exécutoire valable dans le cadre d'une saisie-attribution à l'encontre du client d'un avocat dès lors que le débiteur des honoraires n'a pas été déterminé par la juridiction compétente.
Une avocate a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre d'un client, en exécution d'une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel. Le client saisit un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la saisie en contestant être le débiteur des honoraires.
La cour d'appel infirme le jugement et déboute le client de sa demande de nullité. Les juges du fond considèrent que l'ordonnance de taxe constituait un titre exécutoire suffisant dès lors que le montant des honoraires avait été arrêté à la suite d'une procédure contradictoire et motivée à l'égard du client et que le premier président s'était déclaré incompétent pour désigner le débiteur auquel la dépense incomberait finalement.
La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel sur le fondement des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-2 et R. 121-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
Les juges affirment que l'ordonnance du premier président, infirmant dans son dispositif les ordonnances de taxe qui avaient désigné le client comme débiteur des honoraires, décidait expressément que la détermination du débiteur ne pouvait être jugée par la procédure de taxe et renvoyait les parties à en saisir la juridiction compétente.
Par conséquent, l'ordonnance de taxe du premier président ne constituait pas un titre exécutoire valable autorisant la mesure.