Par deux arrêts des 10 et 20 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution garantit des articles L. 626-27 paragraphe II du code de commerce confiant au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins de prononcer la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire et L. 640-5 du même code confiant au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, à l'exception du cas où, en application des articles L. 611-4 et suivants du code de commerce, une procédure de conciliation entre le débiteur et ses créanciers est en cours.
Par deux décisions du 7 mars 2014, le Conseil constitutionnel juge les dispositions litigieuses contraires à la Constitution.
Il retient que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixant les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties, les dispositions contestées méconnaissent la Constitution.