En présence d'une décision ayant ouvert la procédure principale d'insolvabilité dans un Etat membre de l'Union européenne et d'une instance en cours devant une juridiction d'un autre Etat membre en vue de l'ouverture d'une procédure identique à l'égard du même débiteur, la compétence intervient en faveur de la décision d'ouverture déjà intervenue qui doit être internationalement reconnue.
Un individu a demandé à une juridiction française d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre arguant que le centre de ses intérêts principaux se situait en France. Le tribunal s'est déclaré internationalement incompétent après avoir retenu que ce centre se trouvait en Allemagne.
La cour d'appel de Metz a rejeté le recours engagé par l'individu au motif qu'une procédure d'insolvabilité avait déjà été ouverte à son égard en Allemagne.
Le 27 mai 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi estimant qu'en présence d'une décision ayant ouvert la procédure principale d'insolvabilité dans un Etat membre de l'Union européenne et d'une instance en cours devant une juridiction d'un autre Etat membre en vue de l'ouverture d'une procédure identique à l'égard du même débiteur, la compétence intervient en faveur de la décision d'ouverture déjà intervenue qui doit être internationalement reconnue, et non en fonction des dates respectives de saisine des juridictions.
En outre, la Haute juridiction judiciaire relève que l'individu s'étant borné, dans ses conclusions, à affirmer que le jugement d'ouverture rendu en Allemagne heurtait l'ordre public international, qu'il avait été prononcé sous la pression de l'administration fiscale allemande et que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen de nature à faire obstacle à la reconnaissance de plein droit de cette décision.