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Débiteur en liquidation judiciaire : ordonnance du juge autorisant la cession du bien postérieurement à la vente

Si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée.

Une SCI a acquis une ferme dont les consorts Y. et M. Z. étaient propriétaires indivis. La date d'entrée en jouissance de la SCI a été reportée pour notamment permettre au mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'un des débiteurs de donner son accord à la vente. Le 10 août 2003, un incendie a en partie détruit le bien vendu. Par ordonnance, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre les parts du débiteur dans l'immeuble. Les parties étant en désaccord sur l'attribution de l'indemnité due par l'assureur et la vente n'ayant pas été réitérée par acte authentique, la SCI a, en février 2005 et juillet 2007, assigné les coïndivisaires et le liquidateur pour voir constater que la vente était parfaite et dire que cette indemnité devait lui rester acquise. Ceux-ci ont soutenu que le compromis était inopposable à la procédure collective du débiteur. L'un des débiteurs étant décédé en cause d'appel, la SCI a assigné les consorts Y. et M. Z. en reprise d'instance.

La cour d'appel d'Orléans rejette les demandes de la SCI. Les juges du fond énoncent qu'en application de l'article L. 622-9 du code de commerce, la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur, et que l'ordonnance du juge-commissaire ne valant qu'à titre d'autorisation n'emportait pas vente et ne pouvait se substituer au consentement devant être donné par le liquidateur.

La Cour de cassation, dans l'arrêt du 11 juin 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 3 décembre 2012. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 622-16, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, (...)

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