La déclaration d'inconstitutionnalité de la saisine d’office du juge n’est applicable qu'aux jugements d'ouverture rendus après à sa publication au JO le 9 mars 2014 et est sans effet sur une procédure ouverte avant cette date, peu important que la cour d'appel ne se soit prononcée qu'après le 9 mars 2014, dès lors qu'elle n’a pas annulé le jugement.
Sur saisine d'office, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire d’une société par un jugement qui a ensuite été confirmé par la cour d’appel de Paris.
La société se pourvoit en cassation en invoquant la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 640-5 du code de commerce et qu’en toute hypothèse, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Ainsi, en se fondant sur l'existence du jugement pour en déduire que l'inconstitutionnalité de la disposition sur laquelle il s'était appuyé était dépourvue d'effet, quand par l'effet de l'appel le jugement était anéanti, la cour d'appel aurait violé l'article 561 du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 18 novembre 2014, la Cour de cassation rejette le moyen.
Si, en effet, le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 7 mars 2014, déclaré que les mots "se saisir d'office" figurant au premier alinéa de l'article L. 640-5 du code de commerce étaient contraires à la Constitution, il a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité ne prendrait effet qu'à compter de sa publication au Journal officiel, le 9 mars 2014, et ne serait applicable qu'aux jugements d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date.
Or, la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice ayant été ouverte par jugement du 4 juillet 2012, la déclaration d'inconstitutionnalité est sans effet sur cette procédure, peu important que la cour d'appel, saisie d'un recours à l'encontre du jugement, ne se soit prononcée qu'après le 9 mars 2014, dès lors qu'elle ne l'a pas annulé.