L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut pas déléguer au bureau de cet établissement la compétence que lui a attribuée le législateur de fixer le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Par une délibération du 5 décembre 2002, le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Ribeauvillé a délégué à son bureau le pouvoir de fixer les différents tarifs. En application de cette délégation, le bureau a fixé le tarif de la redevance annuelle d'enlèvement des ordures ménagères. Saisi d'une demande tendant à l'annulation des facturations de redevance d'enlèvement des ordures ménagères émises pour 2005 par la communauté de communes, le juge de proximité de Ribeauvillé, par un jugement du 10 mai 2007, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la délégation consentie au bureau par le conseil communautaire pour fixer les montants annuels de cette redevance. Par un jugement du 19 août 2008 dont la communauté de communes interjette appel, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que la délibération du 5 décembre 2002 était illégale. Dans un arrêt du 26 novembre 2010, le Conseil d'Etat retient qu'aux termes des articles L. 5211-10 et L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut pas déléguer au bureau de cet établissement la compétence que lui a attribuée le législateur de fixer le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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