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Recours indemnitaire d'une commune contre l'Etat : point de départ de la prescription et interruption

Détermination du point de départ de la prescription quadriennale et des possibles interruptions de prescription dans un recours indemnitaire d'une commune contre l'Etat.

Une commune se prévaut d'une créance à l'encontre de l'Etat résultant de la faute des services de l'Etat d'avoir délivré des permis de construire dans une zone au sous-sol instable et dans laquelle elle a dû supporter le coût de travaux confortatifs en vertu de ses pouvoirs de police.

La question de droit portait sur la prescription de l'action de la commune contre l'Etat, et donc plus spécialement sur la détermination du point de départ de la prescription.

Dans un arrêt du 13 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Nantes rappelle qu'il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics que "la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale" et que "le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration".

Elle a retenu que le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir dès le 1er janvier 2002, premier jour de l'année suivant le diagnostic de stabilité du 14 décembre 2001 établi par le syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d'Indre-et-Loire.

Elle a également retenu que ni le recours de la commune tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de péril imminent, ni la lettre adressée aux services de l'Etat par laquelle la commune faisait part de son souhait de bénéficier de subventions au titre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, qui n'étaient pas relatifs au fait générateur de la créance, ni à l'existence, au montant ou au paiement de la créance dont se prévaut la commune à l'encontre de l'Etat, n'ont été de nature à interrompre le cours de la prescription.

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