A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a inclus dans la valeur des matrices de disques d'une SARL les frais d'hébergement, de restauration et de transport des artistes et des techniciens. La SARL a interjeté appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 et des pénalités y afférentes.
Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2010, la cour administrative d'appel de Marseille rappelle que "l'enregistrement d'une matrice de disque, doté d'une pérennité suffisante, constitue, à l'avantage de l'entreprise qui le détient et peut le céder ou le concéder en tout ou partie à des tiers, une source régulière de profits de nature à le faire regarder comme un élément incorporel de son actif immobilisé". Elle précise que les dépenses qui s'intègrent à la valeur comptable d'un tel élément sont celles qui grèvent le prix de revient pour lequel celui-ci doit être inscrit à l'actif du bilan, conformément aux dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts. Elle ajoute enfin "qu'à supposer même que l'intégralité des frais en litige soit constituée par des dépenses de restauration, d'hébergement et de transport des artistes et techniciens ayant concouru à l'élaboration des morceaux présents sur les matrices des disques, les dépenses en cause n'ont pas eu pour objet, même indirectement, de produire ou de permettre la production des matrices de disque en cause" : elles ne peuvent dès lors être regardées comme des charges directes ou indirectes, au sens de l'article précité du CGI, prises en compte dans la valeur d'origine des immobilisations créées par l'entreprise.
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Références
- Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, (...)