Dans un arrêt du 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat constate que, pour justifier du montant et de la correction de l'inscription en comptabilité de la redevance de 4 % de son chiffre d'affaires hors taxe versée à la SA C. puis à la SA S. en rémunération des prestations que celles-ci lui fournissaient, la SA L. soutenu que ces prestations consistaient en des missions d'assistance administrative, juridique, comptable et commerciale occupant à plein temps, avec les missions comparables réalisées pour une autre société soeur, une vingtaine de personnes, alors qu'elle-même ne disposait pas des compétences nécessaires en interne.
La Haute juridiction administrative retient que, faute pour l'administration de contester l'existence de ces prestations, la société doit, ainsi, être regardée comme ayant apporté la preuve du principe même de la déductibilité des sommes litigieuses.
En outre, en se bornant à faire valoir que la rémunération des prestations en cause était environ trois fois supérieure aux charges supportées par les prestataires qui les assuraient, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que cette rémunération serait excessive par rapport aux contreparties obtenues par la société.
Le Conseil d'Etat en conclut que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a déchargé la SA L. des suppléments de cotisations qui avaient été mises à sa charge.
