M. X. et M. Y. sont poursuivis, du chef d'escroquerie, pour avoir augmenté frauduleusement le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par leur société.
Dans un arrêt du 10 juin 2010, la cour d'appel de Rennes a relaxé les prévenus.
Les juges du fond ont retenu que les remboursements ont été effectués sur la seule présentation des déclarations mensuelles du chiffre d'affaires taxable et des demandes de remboursement trimestrielles dont les mentions inexactes ne constituent que des mensonges, exclusifs de manoeuvres frauduleuses.
Il ont ajouté que la passation d'écritures fictives et l'émission de fausses factures sont postérieures aux paiements des sommes indues et n'ont pu déterminer leur remise, n'ayant eu d'autre "utilité" que la dissimulation du caractère mensonger des déclarations et demandes précitées.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 6 avril 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 313-1 du code pénal et le principe selon lequel "constituent les manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie, des demandes de paiement de crédits indus de taxe sur la valeur ajoutée justifiées par des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires indiquant un montant fictif de taxe déductible sous le couvert d'une comptabilité inexacte, établie sur le fondement d'écritures fictives et de fausses factures".
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 6 avril 2011 (pourvoi n° 10-85.209) - cassation partielle de cour d'appel de Rennes, 10 juin 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil) - Cliquer ici
- Code pénal, article 313-1 - Cliquer ici