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Apports partiels d'actif : notion de branche complète d'activité

Le Conseil d'Etat revient sur la notion de branche complète d'activité dans le cadre des apports partiels d'actif.

Pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 210 B du code général des impôts, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de ces éléments.

Pour refuser à une société le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés à raison des plus-values réalisées lors de l'apport, l'administration a estimé que les conditions requises par les dispositions précitées n'étaient pas remplies, dès lors que l'apport n'avait pas porté sur une branche complète d'activité.

Dans un arrêt du 30 décembre 2010, le Conseil d'Etat considère que le traité d'apport concerne bien une branche complète et autonome d'activité et décide que c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 210 B du CGI.
La Haute juridiction administrative relève que l'activité de franchisage qui a donné lieu à l'apport incluait celle de centrale d'achat et consistait en l'approvisionnement aussi bien des magasins franchisés que des magasins de détail gérés directement par la société requérante. Cette activité, ainsi définie, exploitée avec un personnel distinct, se différenciait de la vente au détail dans les magasins ouvert dans un autre quartier de la ville, et doit être regardée comme correspondant à une branche autonome.
Le Conseil d'Etat constate également que le traité d'apport contient le droit concédé sans aucune réserve d'utiliser la marque et transfert le bénéfice de tous traités, marques, brevets ou autres afférents à l'exploitation de la branche d'activité ainsi que les moyens juridiques propres à assurer l'efficacité de son activité. Ainsi, nonobstant la circonstance que la propriété de la marque n'ait pas été immédiatement transférée, la société requérante doit être regardée comme ayant effectué le transfert (...)

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