Pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2001, une société par actions simplifiée s'est constituée en tant que société mère d'un groupe intégré, au sens de l'article 223 A du code général des impôts.
La société anonyme H. n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice, dès lors qu'elle bénéficiait du régime d'exonération prévu à l'article 44 septies du code général des impôts en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté.
Pour ce motif, l'administration a exclu cette société du périmètre de l'intégration pour la détermination du résultat imposable de la SAS et a mis à la charge de celle-ci une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés correspondant à la remise en cause de l'imputation sur son résultat du déficit de la SA H.
La cour administrative d'appel de Douai a jugé inopérant le moyen tiré de ce que cette imposition n'était pas fondée au motif que la décision de la Commission des communautés européennes, qui a déclaré que, à l'exception de certaines d'entre elles, les aides en faveur des entreprises en difficulté instituées par l'article 44 septies du code général des impôts étaient incompatibles avec le marché commun, aurait, en faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 44 septies, permis l'application de celles de l'article 223 A du même code.
Dans un arrêt du 30 mars 2011, le Conseil d'Etat estime qu'en statuant ainsi la cour administrative d'appel de Douai a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit.
La Haute juridiction administrative considère que, si cette décision emportait obligation, pour les autorités nationales, de supprimer ce régime d'aide et de récupérer les aides déjà versées, elle n'a eu, par elle-même, aucune incidence sur le régime d'imposition de la SA H. au titre de l'exercice clos en 2001 et n'a notamment pas eu pour effet de la (...)
