Aux termes de l'article 1473 du code général des impôts, la taxe professionnelle, due à raison des activités de remplacement exercées par les titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats.
Le "principal établissement" correspond aux locaux professionnels dans lesquels le redevable a exercé des activités de remplacement de façon prépondérante au cours de l'année concernée.
En l'espèce, un médecin a effectué pendant 6 mois un remplacement dans un cabinet médical, puis un remplacement à mi-temps dans une autre association de médecins pendant trois mois la même année. Il a accompli la totalité de ses remplacements dans les locaux professionnels des médecins qu'il a remplacés.
Dans un arrêt du 15 février 2012, le Conseil d'Etat estime qu'une cour administrative d'appel peut, par une appréciation souveraine des faits, que le cabinet médical a constitué pour le médecin remplaçant l'établissement principal de son activité pour l'année et que ce médecin remplaçant doit être assujetti à la taxe professionnelle pour cette année à l'adresse de ce cabinet.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments