La société S., qui a fait l'objet en 1999 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1996, 1997 et 1998, s'est vue notifier des redressements en matière d'impôts sur les sociétés au titre de ces trois exercices et de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes correspondantes, les impositions supplémentaires résultant de ces redressements étant également assorties de pénalités. La société a formé deux requêtes pour demander la décharge de ces impositions et pénalités, résultant de la remise en cause, par le vérificateur, de l'imputation, sur les déclarations des mois de février et de mars 1997, de la taxe ayant grevé une facture de 251.202 francs hors taxe émise à l'encontre d'un client, la société anonyme Garage C. la société S. soutient que cette créance était devenue irrécouvrable en raison de la mise en liquidation judiciaire de son client, le 19 juillet 1995.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande par un jugement du 20 juillet 2007, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juin 2008.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 28 mars 2012, a jugé qu'il résulte de l'article 272, 1 du CGI que l'imputation ou la restitution de la TVA est subordonnée à l'obligation de justifier de la rectification préalable de la facture initiale lorsque la créance correspondant à la vente ou aux services est devenue définitivement irrécouvrable du fait de la mise en liquidation judiciaire du débiteur.
En conséquence, la société S. n'est pas fondée à demander la décharge du rappel de TVA résultant de la remise en cause, par le vérificateur, de l'imputation sur ses déclarations de la taxe ayant grevé une facture émise à l'encontre d'un client au motif que cette créance était devenue irrécouvrable en raison de la mise en liquidation judiciaire de ce client dès lors qu'elle ne conteste pas n'avoir pas établi une facture rectificative.