M. C. et Mme B. ont demandé par voie administrative le changement le nom de leurs enfants Jules et Clara C. en celui de B. La garde des Sceaux leur a opposé un refus. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C. et Mme B. d'annulation de cette décision. La cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement. Elle a estimé que, le fils aîné pouvant se prévaloir d'une possession d'état suffisante pour justifier le changement de nom sollicité, le principe de l'unité onomastique d'une même fratrie impliquait que soit autorisé aussi le changement de nom sollicité pour sa soeur. Dans un arrêt du 8 juillet 2009, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, estimant qu'en statuant ainsi la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. La Haute juridiction administrative considère que la circonstance que le fils aîné ait porté le nom de sa mère pendant les cinq premières années de sa vie ne saurait conférer à ce dernier une possession d'état suffisante lui donnant un intérêt légitime à changer de nom en application de l'article 61 du code civil. De même, "ni les évolutions de la législation en ce qui concerne la dévolution du nom à la naissance et au régime de la filiation, ni la circonstance que les parents de l'enfant aient souhaité qu'il porte le nom de la mère ne sauraient davantage lui conférer un intérêt légitime permettant de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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