Si l’analyse génétique ne peut en elle-même servir à établir la nationalité française de Mme X., elle permet à tout le moins de s’assurer de la sincérité du jugement supplétif qui établit, même s’il est prononcé postérieurement à sa majorité, la filiation de la demanderesse depuis sa naissance, à l’égard d’un père dont la nationalité française n’est pas contestée. Mme X., est née au Tchad. En 2005, elle a fait assigner le procureur de la République aux fins de se voir reconnaître, ainsi qu’à ses deux enfants mineurs, la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être née d’un père français, né au Tchad, ancienne colonie. A l’appui de sa demande, elle a produit un jugement supplétif du tribunal de première instance de N’Djaména datant de 2002, une copie de son acte de naissance établi le 17 janvier 2002 au vu de ce jugement, ainsi qu’un acte de reconnaissance de son père en date du 5 septembre 2006 devant un notaire de N’Djaména. Un jugement du 2 juillet 2007 l’a déboutée de sa demande aux motifs qu’il existait un doute sur l’authenticité du jugement supplétif et de l’acte de naissance produits et, qu’en tout état de cause, la filiation naturelle de Mme X. n’avait été établie qu’après sa majorité. En appel, son père est intervenu volontairement à l’instance. Une expertise génétique a alors démontré qu'il était bien le père de Mme X. La cour d'appel d'Angers, dans un arrêt du 4 mars 2009, a donc dit Mme X. française ainsi que ses enfants. Le ministère public s'est pourvu en cassation, soutenant que si le jugement supplétif de 2002 pouvait établir la filiation de Mme X., il ne pouvait, ayant été rendu postérieurement à sa majorité, avoir une incidence sur sa nationalité. La Cour de cassation rejette ce pourvoi. Dans un arrêt du 17 décembre 2010, elle retient que "si l’analyse génétique ne peut en elle-même servir à établir la nationalité française de Mme X., elle permet à tout le moins de s’assurer de la sincérité du jugement supplétif de 2002, qui, en raison de son caractère déclaratif, établit, même s’il est prononcé postérieurement à sa majorité, la filiation de la demanderesse depuis sa naissance, à l’égard d’un père dont la nationalité française n’est pas contestée". © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez (...)
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