La filiation maternelle de la requérante établie par la mention du nom de sa mère dans l'acte de naissance, était sans effet sur sa nationalité du fait de sa majorité à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005. Mme X., née le 9 février 1972 à Kouba (Algérie), a engagé, le 5 juin 2007, une action déclaratoire de nationalité, se disant française comme descendante de M. Y., admis à la qualité de citoyen français par décret du 29 décembre 1884.
La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande en reconnaissance de nationalité française alors que sa mère était française.
Les juges ont constaté que l'acte de naissance de l'intéressée mentionne qu'elle est née de F. Z. Ils ont rappelé que selon l'article 20-II, 6° de l'ordonnance du 4 juillet 2005, les dispositions de ce texte, entré en vigueur le 1er juillet 2006, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à cette date.
Dans un arrêt rendu le 17 décembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que "dès lors que la filiation maternelle de Mme X., établie par la mention du nom de sa mère dans l'acte de naissance, était sans effet sur sa nationalité du fait de sa majorité à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, la décision, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, est légalement justifiée".
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La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande en reconnaissance de nationalité française alors que sa mère était française.
Les juges ont constaté que l'acte de naissance de l'intéressée mentionne qu'elle est née de F. Z. Ils ont rappelé que selon l'article 20-II, 6° de l'ordonnance du 4 juillet 2005, les dispositions de ce texte, entré en vigueur le 1er juillet 2006, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à cette date.
Dans un arrêt rendu le 17 décembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que "dès lors que la filiation maternelle de Mme X., établie par la mention du nom de sa mère dans l'acte de naissance, était sans effet sur sa nationalité du fait de sa majorité à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, la décision, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, est légalement justifiée".
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