Un État membre peut refuser de reconnaître le nom d'un ressortissant contenant un titre de noblesse, tel qu’il a été obtenu dans un autre État membre, en raison de considérations liées à l'ordre public. Une juridiction autrichienne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si le principe de libre circulation et de libre séjour des citoyens de l'Union permet aux autorités autrichiennes de refuser de reconnaître dans tous ses éléments le nom patronymique d'un ressortissant autrichien, tel qu’il a été déterminé en Allemagne, où réside ce ressortissant, en raison du fait que ce nom comprend un titre de noblesse qui n’est pas admis par le droit constitutionnel autrichien.
Dans un arrêt du 22 décembre 2010, la CJUE a déclaré que cette entrave à la libre circulation peut être justifiée si elle se fonde sur des considérations objectives et si elle est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national.
Concernant l'Autriche, il s'avère que la loi d’abolition de la noblesse constitue la mise en œuvre du principe plus général de l’égalité en droit de tous les citoyens autrichiens, principe que l'ordre juridique de l’Union tend à assurer en tant que principe général du droit.
Par conséquent, la Cour a considéré que le refus des autorités d’un État membre de reconnaître, dans tous ses éléments, le nom d'un de ses ressortissants, tel qu’il a été déterminé dans un second État membre lors de son adoption à l’âge adulte par un ressortissant de ce dernier, dès lors que ce nom comprend un titre de noblesse non admis dans le premier État membre au titre de son droit constitutionnel, ne constituait pas une atteinte injustifiée à la libre circulation et au libre séjour des citoyens de l’Union.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 22 décembre 2010, la CJUE a déclaré que cette entrave à la libre circulation peut être justifiée si elle se fonde sur des considérations objectives et si elle est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national.
Concernant l'Autriche, il s'avère que la loi d’abolition de la noblesse constitue la mise en œuvre du principe plus général de l’égalité en droit de tous les citoyens autrichiens, principe que l'ordre juridique de l’Union tend à assurer en tant que principe général du droit.
Par conséquent, la Cour a considéré que le refus des autorités d’un État membre de reconnaître, dans tous ses éléments, le nom d'un de ses ressortissants, tel qu’il a été déterminé dans un second État membre lors de son adoption à l’âge adulte par un ressortissant de ce dernier, dès lors que ce nom comprend un titre de noblesse non admis dans le premier État membre au titre de son droit constitutionnel, ne constituait pas une atteinte injustifiée à la libre circulation et au libre séjour des citoyens de l’Union.
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