Mme X. a subi des transfusions de produits sanguins. Environ 5 ans plus tard, elle apprend qu'elle est atteinte d'une hépatite C et assigne donc l'Etablissement Français du Sang et la Caisse primaire d'assurances maladies pour obtenir la réparation de son préjudice durant la contamination.
Elle guérit une dizaine d'années plus tard sans séquelles.
Les juges du fond ont donc fixé le montant de l'indemnisation, montant qui est contesté en appel par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). L'ONIAM est en effet, intervenu volontairement devant la cour d'appel de Bordeaux. Cette dernière rejette ses demandes dans un arrêt du 13 juin 2012.
L'ONIAM se pourvoit en cassation aux motifs que, premièrement, Mme X. était totalement guérie sans lésion séquellaire et donc il n'y a pas de préjudice spécifique. Ensuite, L'organisme fait valoir qu'il n'y a plus le lien de causalité nécessaire à l'indemnisation entre la contamination et le préjudice d'agrément au jour où la cour d'appel a statué.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juillet 2013, rejette ces moyens et retient que le préjudice spécifique de contamination peut être caractérisé même dans le cas d'une guérison après traitement et il s'apprécie alors pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie.
La Cour donne donc les modalités d'évaluation du montant fixé par les juges du fond. Elle prend en compte la durée de la maladie, l'importance des traitements et les craintes nourries tout au long de ces derniers. Elle confirme donc le montant d'indemnisation initialement fixé.