Les actions d'une société anonyme constituent en principe des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté. Ainsi, la cession d'actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l'accord des deux époux.
Après le prononcé de leur divorce, un ex-époux a assigné son ex-épouse en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Celle-ci a sollicité l'application, à son encontre, des peines du recel au titre de cessions d'actions dépendant de la communauté.
Pour rejeter la demande de l'ex-épouse tendant à voir sanctionner au titre du recel de communauté les cessions par son conjoint seul des actions des sociétés intervenues postérieurement à la date des effets du divorce, la cour d'appel de Bourges a retenu que l'affirmation d'une vente à vil prix par l'époux à lui-même était inopérant, la valeur des parts à la date la plus proche possible du partage devant être portée à l'actif de la communauté.
Le 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-14.322), la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1477 du code civil, reprochant aux juges du fond d'avoir statué par des motifs impropres à écarter la possibilité que l'époux ait entendu soustraire au partage, en se l'appropriant directement ou indirectement, la différence entre le prix apparent et la valeur réelle des actions communes cédées.
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