La créance d'un époux sur l'autre est évaluée d'après le profit subsistant si la créance a servi "à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur".
Mme Y., mariée à M. X. sous le régime de la séparation des biens, a acquis en son nom une maison d'habitation, M. X. étant coemprunteur des prêts qui ont financé la maison. Dans le cadre du divorce avec Mme Y., M. X. demande qu'il soit "tenu compte de sa créance sur Mme Y. au titre du remboursement des emprunts litigieux".
Dans un arrêt du 29 septembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence estime que la créance de M. X. correspond à un remboursement d'une somme d'argent correspondant aux échéances payées, et non pas une récompense, la somme d'argent n'ayant pas servi à "financer un bien commun, ni un bien indivis, mais un 'bien propre' de Mme Y."
La Cour de cassation, dans son arrêt du 6 mars 2013, casse l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La Cour rappelle que la récompense, prévue à l'article 1469 du code civil, est applicable à la situation d'une créance "que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre" en vertu de l'article 1543 du code civil. Les créances entre époux sont évaluées d'après le profit subsistant, "quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur." En l'espèce, la somme d'argent fournie par M. X. a servi à financer la maison d'habitation de Mme Y., et l'article 1469 du code civil est applicable.
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