Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un époux, ce dernier perd de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis.
Des époux se sont mariés en 1993 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec clause de partage inégal en cas de décès de l’un d’eux. Aux termes du contrat de mariage, le mari a apporté divers droits à la communauté, dont un portefeuille de valeurs mobilières d’une valeur de 3.345.155 francs (509.965,60 euros) et une somme de 340.000 francs (51.832,66 euros) en numéraire.
Le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse. De ce fait, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 21 janvier 2010, a estimé que l'époux était créancier de l'indivision post-communautaire des sommes qu'il avait apportées à la communauté si ces dernières ne se retrouvaient pas dans l'actif de la communauté.
L'épouse a donc formé un pourvoi en cassation. Elle a soutenu que les apports effectués n'étaient pas nécessairement des avantages matrimoniaux en l'espèce et qu'ils avaient dû servir à la vie quotidienne du couple puisque ces derniers ne travaillaient pas au moment de leur mariage.
Au visa de l'article 267 ancien du code civil, le 25 septembre 2013, la Cour de cassation estime néanmoins que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un époux, ce dernier perd de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis. Ainsi, la stipulation d’une clause d’apports au moment du mariage ne peut bénéficier à l'ex-épouse en l'espèce.
La liquidation des intérêts pécuniaires des époux doit donc être faite sans tenir compte des avantages matrimoniaux consentis par le mari à son épouse. Il est d'ailleurs fondé à reprendre ses apports ou la valeur de ceux-ci.
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