La validité d'un mariage doit être appréciée au jour de sa formation sans tenir compte de l'annulation ultérieure d'un mariage précédent.
M. Y. s'est marié à Mme Z., le 30 mars 1998.
Il a ensuite épousé Mme X., le 2 juillet 2001 en Algérie, se retrouvant en situation de bigamie.
M. Y. et Mme Z. ont divorcé le 26 mars 2002.
Il s'est marié de nouveau à Mme X., le 9 avril 2005, cette fois en France.
Le procureur de la République a agi en annulation du mariage du 9 avril 2005 pour bigamie, et à titre reconventionnel, Mme X. a agi en annulation du mariage du 2 juillet 2001.
La cour d'appel de Versailles a annulé le mariage du 2 juillet 2001 puisque ce dernier a été conclu alors que M. Y. était en état de bigamie. La nullité produit un effet rétroactif, et de ce fait, le mariage de 2001 est réputé ne jamais avoir existé. La cour d'appel en déduit que le mariage de 2005 conclu entre les mêmes personnes est lui aussi annulé.
Néanmoins, au visa des articles 147 et 189 du code civil, la Cour de cassation a relevé que même si un premier mariage est annulé, cela n'a pas de conséquences sur le second. Ce dernier est valable puisqu'il a été conclu après le divorce de M. Y. L'état de bigamie a donc cessé.
De plus, il importe peu que le mariage ait été célébré entre les mêmes personnes, ni que l'annulation du premier mariage ait été prononcée après la célébration du second.
La validité d'un mariage doit donc être appréciée au jour de sa formation sans tenir compte de l'annulation ultérieure du mariage précédent. L'arrêt est cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Paris.