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Indivision : liquidation judiciaire de l'ex-époux

Précisions de la Cour de cassation sur l'attribution préférentielle en cas de liquidation judiciaire d'un des indivisaires.

Le divorce des époux a été prononcé le 26 février 2000. Il dépendait de leur communauté un immeuble d'habitation dont l'acquisition et la construction avaient été financées par deux emprunts. Par jugement du 23 janvier 2002 a été prononcée la liquidation judiciaire de l'ex-époux. Sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, le liquidateur a assigné les anciens époux pour voir ordonner le partage de l'immeuble. Le notaire chargé de la liquidation des intérêts pécuniaires de ceux-ci a déposé un procès-verbal de difficultés, le liquidateur contestant l'état liquidatif prévoyant l'attribution préférentielle de l'immeuble à l'ex-épouse.

Dans un arrêt du 15 novembre 2011, la cour d'appel d'Amiens a déclaré bien fondée la demande du liquidateur, ordonné la licitation de ce bien aux enchères publiques et dit que le montant des parts et droits devant revenir à l'ex-époux dans cette licitation reviendront de plein droit au liquidateur.

La Cour de cassation censure l'arrêt le 26 juin 2013 au visa des articles 815-17, 832, alinéa 6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, et 1476 du code civil.
Elle rappelle que les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Elle ajoute que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meuble ou immeubles, et qu'ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Elle précise enfin que les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur.
Or, en l'espèce, d'une part, l'ex-épouse avait remboursé personnellement partie des échéances des emprunts, de sorte qu'elle était créancière personnelle de l'indivision pour avoir assuré des dépenses de conservation de l'immeuble indivis, et était, dès lors, fondée à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de l'indivision avant son partage, ce dont il résultait que la (...)

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