Les maîtres de l'ouvrage qui ont pris possession de l'immeuble contre le gré du constructeur avant la date du délai contractuel de livraison puis rompu unilatéralement le contrat ne peuvent réclamer des pénalités de retard.
Des époux ont conclu avec la société C. un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan. La garantie de livraison à prix et délai convenus a été délivrée par la société D., qui a exigé que le délai de livraison fût porté de neuf à vingt-cinq mois. Un avenant n° 2 a été signé, sur ce point, entre les parties. Les époux ont pris possession de l'immeuble contre le gré du constructeur avant l'expiration du délai contractuel. Après expertise judiciaire, les époux ont résilié unilatéralement le contrat et assigné les sociétés C. et D. en indemnisation.
Le 9 mai 2017, la cour d'appel de Chambéry a rejeté leur demande.
Elle a relevé que l'article 28 du contrat prévoyait, en cas de résiliation unilatérale par le maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1794 du code civil, une indemnité de 10 % calculée sur le solde du contrat et retenu qu'à la date de résiliation, ce solde permettait le calcul de la pénalité.
Elle a constaté que les époux contestaient toute créance de ce chef de la société C., n'invoquaient pas la connexité d'éventuelles créances réciproques et ne réclamaient pas de compensation.
Elle a condamné les époux à payer au liquidateur de la société C. la somme litigieuse.
Le 30 janvier 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi des époux.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 janvier 2019 (pourvoi n° 17-25.952 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300055) - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Chambéry, 9 mai 2017 - Cliquer ici
- Code civil, article 1794 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Aedifica - Droit de la promotion immobilière, 2 mars 2019, "Maîtres de l'ouvrage ayant pris possession de la maison contre le gré du constructeur" - Cliquer ici