Si dans un contrat une clause prévoit qu’en cas de litige, les parties devront saisir pour avis le conseil de l’ordre dont relève l’un des contractants, avant toute procédure judiciaire, alors cette clause est une clause de conciliation dont le défaut d’exécution constitue une fin de non-recevoir.
M. X., maître d'ouvrage, a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y., deux maisons et une piscine par M. Z., entrepreneur. Après réception avec des réserves, celui-ci a assigné en paiement de la retenue de garantie et des travaux supplémentaires M. X., qui a appelé en garantie M. Y., lequel a soulevé l'irrecevabilité de l'action, faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.
Par un arrêt du 30 juin 2016, la cour d'appel de Nîmes a fait droit à la demande du maître de l'ouvrage contre l'architecte.
Elle retient que l'article G10 du cahier des charges générales du contrat d'architecte, qui stipulait qu'“en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire”, n'instituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, mais prévoyait simplement qu'une demande d'avis devait être adressée au conseil régional des architectes et que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée en cours d'instance.
Dans un arrêt du 16 novembre 2017, la Cour de cassation invalide partiellement le raisonnement de la cour d’appel de Nîmes.
La Haute juridiction judiciaire considère qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir et que la situation donnant lieu à celle-ci n'était pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance, la cour d'appel a violé les articles 122 et 126 du code de procédure civile.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 novembre 2017 (pourvoi n° 16-24.642 - (...)