Le bailleur est tenu de restituer le dépôt de garantie au plus tard au jour de la libération des lieux, à défaut d'être redevable à compter de cette date du solde du dépôt de garantie majoré.
Des époux, preneurs à bail, depuis le mois de juin 2012, d'une maison d'habitation appartenant à un homme, l'ont assigné, après avoir donné congé en juin 2014 puis libéré les lieux en octobre 2014, en restitution du dépôt de garantie.
Le 28 juillet 2015, la juridiction de proximité de Bourges a accueilli partiellement cette demande.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 17 novembre 2016.
Elle a indiqué que la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que la majoration prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 s'applique à la demande de restitution formée après l'entrée en vigueur de cette dernière loi.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'ayant constaté que le bailleur était tenu de restituer le dépôt de garantie au plus tard au jour de la libération des lieux, la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, qu'il était redevable à compter de cette date du solde du dépôt de garantie majoré.