La conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic pendant un an à compter du jour de l’enregistrement par les opérateurs de services de communications électroniques n’est pas autorisée, à titre préventif, aux fins de la lutte contre les infractions d’abus de marché, dont font partie les opérations d’initiés.
Dans un arrêt du 20 septembre 2022 (affaires jointes C‑339/20 et C‑397/20), la Cour de justice de l'Union européenne apporte des précisions concernant la position du droit européen vis-à-vis de la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic pendant un an à partir du jour de l’enregistrement, à titre préventif, aux fins de la lutte contre les infractions d’abus de marché, dont font partie les opérations d’initiés.
En premier lieu, elle constate que ni la directive "abus de marché" (directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003) ni le règlement relatif aux abus de marché (règlement (UE) n ° 596/2014 du 16 avril 2014) ne peuvent constituer le fondement juridique d’une obligation générale de conservation des enregistrements de données relatives au trafic détenus par les opérateurs de services de communications électroniques aux fins de l’exercice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes en matière financière au titre de ces instruments.
En deuxième lieu, la Cour rappelle que la directive "vie privée et communications électroniques" (directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002) constitue l’acte de référence en matière de conservation et, de manière plus générale, de traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques.
Cette directive régit dès lors également les enregistrements des données de trafic détenus par les opérateurs de services de communications électroniques que les autorités compétentes en matière financière, au sens de la directive "abus de marché" et du règlement relatif aux abus de marché, peuvent se faire remettre par ceux-ci.
Partant, la licéité du traitement des enregistrements détenus par les opérateurs de services de communications électroniques doit s’effectuer à la lumière des conditions prévues par la directive "vie privée et communications électroniques", telle qu’interprétée par la Cour.
Ainsi, la Cour juge que la directive "abus de marché" et le (...)