Le juge écarte la responsabilité des banques présentatrice et tirée au motif que la mention des deux bénéficiaires, entreprise et salarié, est de la même main et ne comportait ni rature ni autre particularité apparente et que cette mention peut identifier un seul bénéficiaire, après indication d'un autre élément sans importance, telle une enseigne.
Soutenant que l'un de ses salariés avait endossé et encaissé sur son compte personnel des chèques, libellés à l'ordre de "[nom de la société - nom du salarié]" qui lui étaient destinés, une entreprise a assigné tant la banque présentatrice de ces chèques que la banque tirée en indemnisation des préjudices résultant du défaut de vérification de ces effets. Les banques ont appelé le salarié en garantie.
La cour d'appel de Lyon a rejeté les demandes de l'entreprise tendant à voir juger que la responsabilité des deux banques et à les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de 44.809,60 € au titre des chèques détournés par son salarié et de 5.000 € au titre de son préjudice moral. Pour ce faire, les juges du fond ont constaté que la mention des deux bénéficiaires sur les chèques litigieux était de la même main et qu'elle ne comportait ni rature ni autre particularité apparente. Ils ont relevé que la mention "[nom de la société - nom du salarié]" pouvait identifier un seul bénéficiaire, après indication d'un autre élément sans importance, telle une enseigne.
Dans un arrêt du 22 mars 2017, la cour de cassation rejette le pourvoi de la société, considérant que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence d'anomalie apparente, excluant toute faute de la part de la banque tirée et de la banque présentatrice et justifiant le rejet des demandes de la société.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2017 (pourvoi n° 15-24.129 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00444), société MMS environnement c/caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est et caisse de Crédit mutuel de Lyon Moulin à Vent - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 25 juin 2015 - Cliquer ici
Sources
Responsabilité civile et assurances (RCA), 2017, n° 7-8, juillet-août, commentaires, § 189, p. 20-21, (...)