Une banque S. a consenti un prêt à une société C. pour l'acquisition d'un fonds de commerce. Diverses personnes se sont rendues caution de ce prêt par actes séparés. Des échéances étant restées impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et, après mise en demeure, a assigné en paiement, respectivement, la société et sa gérante devant le tribunal de commerce, les autres cautions devant le tribunal de grande instance. Dans un arrêt du 19 juin 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné solidairement les cautions et les a déboutées de leur demande tendant à ce que la responsabilité de la banque soit engagée à leur égard, et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages intérêts à due concurrence des sommes réclamées. La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond. Elle retient, dans un arrêt du 12 janvier 2010, qu'a privé de base légale la cour d'appel qui n'a pas recherché si la caution avait la qualité de caution profane et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel la banque était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, celle-ci justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de la caution et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2010 (pourvoi n° 08-20.898) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2008 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée) - Cliquer iciSources
Revue de droit bancaire et financier, 2010, n° 2, mars-avril, commentaires, § 38, p. 46, note de Francis-J. Crédot et Thierry Samin - www.lexisnexis.frMots-clés
08-20898 - Droit bancaire - Devoir - Mise en garde - Caution - Cautionnement - Caution profane - Caution avertie - Crédit - Proportionnalité (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews