La caution qui agit contre le débiteur en lieu et place du créancier est soumise au délai de prescription applicable à l’action de ce créancier et non au délai de prescription dont elle bénéficie en qualité de caution.
En 2003, une banque a consenti deux prêts à Mme W., laquelle avait pour caution M. I. Suite à la défaillance de l’emprunteuse, M. I. a payé les prêts. Il a reçu de la banque une quittance subrogative le 13 décembre 2010.
Après avoir vainement mis en demeure Mme W. de lui rembourser les sommes, M. I. l’a assignée en justice le 5 décembre 2015.
La cour d’appel a déclaré M. I. recevable en son action et a condamné Mme W. à lui payer une somme correspondant aux montant des prêts avec intérêts au taux légal. Les juges du fond ont considéré que l’action subrogatoire exercée par M. I. était une action personnelle soumise à une prescription de cinq ans à partir du jour où celui-ci avait connu les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter de la date de délivrance de la quittance subrogative prenant acte du paiement effectué par lui en exécution du contrat de cautionnement.
Par une décision du 5 mai 2021 (pourvoi n° 19-14.486), la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Elle précise que la caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci. Ainsi, M. I. était soumis à la prescription applicable à l’action du créancier, à savoir la banque, et non à celle dont il bénéficiait en qualité de caution. La Haute juridiction ajoute que ce délai de prescription démarre le jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
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