La décision par laquelle le juge du cautionnement retient que la déclaration de la créance est irrégulière ne constitue pas une décision de rejet de cette créance, entraînant, dès lors, l'extinction de celle-ci.
Une banque a consenti à une société des prêts garantis par les cautionnements de trois personnes physiques. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en paiement.
La cour d'appel de Nîmes a fait droit à cette demande.
Dans un arrêt rendu le 5 mai 2021 (pourvoi n° 19-17.736), la Cour de cassation rejette le pourvoi des cautions.
Elle rappelle que le juge du fond, qui statue dans l'instance en paiement opposant le créancier à la caution du débiteur principal à l'égard duquel a été ouverte une procédure collective, ne fait pas application de l'article L. 624-2 du code de commerce. Il en résulte que la décision par laquelle le juge du cautionnement retient que la déclaration de la créance est irrégulière ne constitue pas une décision de rejet de cette créance, entraînant, dès lors, l'extinction de celle-ci.
En l'espèce, la cour d'appel, qui s'est prononcée à tort, sur la régularité de la déclaration de créance, l'a jugée irrégulière pour absence de justification de la délégation de pouvoir du préposé déclarant.
Cependant, s'il n'existait pas de décision du juge-commissaire admettant la créance, il n'existait pas davantage de décision de ce juge la rejetant pour irrégularité, dont la caution eût pu se prévaloir.