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Sûreté et liquidation judiciaire

Lorsqu’une liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif, la caution qui a acquitté la créance du débiteur ne peut pas poursuivre ses coobligés en paiement sauf à ce qu’elle démontre une confusion des patrimoines du coobligé poursuivi et du débiteur principal.

Une banque a consenti des prêts à la société C., pour laquelle M. et Mme R. ainsi que la société G. se sont portés cautions. Une procédure de liquidation judiciaire a été étendue à la société C. La banque a fait admettre sa créance au passif de la société C. La société G. a par la suite réglé ladite créance en totalité.

Après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la société G. a formulé une requête devant le président du tribunal de la procédure pour obtenir un titre exécutoire contre M. R. aux fins de paiement de la créance payée à la banque. Elle se fondait sur l’application de l’article L. 643-11, II, du code de commerce et considérait qu’elle était subrogée dans les droits du créancier à l’égard du débiteur, cela incluant la possibilité de poursuivre la caution de ce débiteur.

La cour d’appel a déclaré que la demande de la société G. était irrecevable en raison du fait qu’elle n’avait pas démontré une confusion des patrimoines de la société C. et de M. R., faisant que ce dernier ne pouvait pas être considéré comme débiteur au sens de l’article invoqué.

La société G. a formé un pourvoi en cassation. Elle estimait que le cautionnement avait un caractère accessoire et qu’indépendamment de la confusion des patrimoines, le principe d’unicité de la dette impliquait qu’elle puisse demander le paiement à la caution du débiteur.

Par une décision du 5 mai 2021 (pourvoi n° 20-14.672), la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel. Elle rappelle qu’aux termes de l’article L. 643-11, II, du code de commerce, les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie sont autorisés à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif lorsqu’ils ont payé à la place de celui-ci. La Haute juridiction judicaire souligne toutefois que ces dispositions ne permettent pas à la caution qui a acquitté la dette principale d’exercer un recours contre ses (...)

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