La caution d'un emprunt est libérée si la banque n'a pas mis en oeuvre le nantissement dont elle bénéficiait à l'égard de son débiteur pour recouvrer le solde du prêt. Toutefois, pour que la caution puisse se prévaloir de la perte de cette garantie, le nantissement doit être antérieur à son engagement ou être entré dans les prévisions des parties.
La société F. a souscrit un prêt auprès de la banque A. afin de financer l’acquisition de la nue-propriété d’actions au sein de la société D., dont elle détenait déjà l’usufruit.
M. B., gérant de la société F., s’est porté caution dudit emprunt. Un nantissement sur la pleine propriété des actions financées avec le prêt a également été consenti. La société F. a par la suite cédé 25 % des actions détenues au capital de la société D. L’intégralité du prix a été versé sur le compte de la société F. par la banque, faisant que cette dernière a renoncé à mettre en oeuvre le nantissement.
Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné la société F. et M. B. en paiement du solde du prêt. La banque ayant renoncé au bénéfice du nantissement, M. B. a sollicité l’application de l’article 2314 du code civil, lequel précise que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. La demande de M. B. a été accueillie par le tribunal.
La cour d’appel a confirmé la décharge de M. B.
Elle a estimé qu'en qualité de gérant de la société bénéficiaire, celui-ci connaissait parfaitement l’existence du nantissement pris en garantie, qui avait été formalisé dans l’acte de prêt conclu six jours après son engagement de caution et dont les conditions étaient nécessairement arrêtées et connues à la date du cautionnement souscrit. Selon la cour d’appel, M. B. a ainsi été privé de la possibilité de se voir subrogé dans les droits de la banque, qui n'a pas mis en oeuvre le nantissement dont elle bénéficiait lors de la vente des parts sociales.
Par une décision du 17 février 2021 (pourvoi n° 19-16.075), la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l’arrêt d’appel en ce qu’il a déchargé M. B. de son cautionnement. Au visa de l’article 2314 du (...)