Lors d'un plan de redressement, la caution reste tenue du montant de son engagement et la subrogation dont elle bénéficie ne peut nuire au créancier dès lors qu'il n'a pas été désintéressé.
Suite à la mise en redressement judiciaire d'une société, un créancier a admis sa créance et a été subrogé d'une partie de sa créance par la caution. Le jugement arrêtant le plan de redressement a ordonné le paiement de 25 % de la créance totale.
Le créancier a formé tierce opposition à ce jugement arguant ne pas avoir consenti à cette remise. La caution est intervenue à l'instance pour demander le paiement de la somme et la restitution du reliquat par le créancier.
La cour d'appel de Douai a déclaré cette demande irrecevable.
Le 29 avril 2014, la Cour de cassation casse cet arrêt au motif qu'en cas de plan de redressement, la caution reste tenue du montant de son engagement, sans qu'elle puisse se prévaloir à l'égard du créancier de la réduction de sa créance opérée par ce plan. Elle précise également que la subrogation dont bénéficie la caution à la suite de son paiement ne peut nuire au créancier non entièrement désintéressé.
En l'espèce, la Haute juridiction judiciaire estime que la caution, subrogée dans les droits du créancier, est investie des mêmes prérogatives à l'égard de la société.