Le prêt contracté au nom d'une société en cours de constitution n'engageant, en l'absence de reprise de cet engagement que celui qui se dit son représentant, l'obligation de restituer les fonds est, dès lors, à la charge d'une partie distincte de la personne morale prévue tant par le contrat de prêt que par la sûreté garantissant l'exécution de celui-ci.
La banque G., a, par acte notarié du 20 juillet 1987, consenti à la société M., alors en formation, un prêt en garantie duquel Mme X. a consenti une sûreté réelle. Par la suite, la société en formation M. a été immatriculée mais l'engagement de prêt n'a pas été repris. Mme X. a alors assigné la société G., demandant à être déchargée de son obligation.
La cour d'appel de Basse-terre, dans un arrêt du 21 mars 2011, a dit que Mme X. était déchargée de l'engagement de caution hypothécaire, et a condamné la société G. à verser à Mme X. une certaine somme.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 1er avril 2014, elle retient que le prêt contracté au nom d'une société en cours de constitution n'engageant, en l'absence de reprise de cet engagement que celui qui se dit son représentant, l'obligation de restituer les fonds est, dès lors, à la charge d'une partie distincte de la personne morale prévue tant par le contrat de prêt que par la sûreté garantissant l'exécution de celui-ci. Au surplus, l'état des actes accomplis pour le compte de la société M. en formation faisant apparaître que le prêt litigieux n'avait pas été repris par celle-ci, la sûreté réelle consentie par Mme X. ne peut garantir la dette personnelle des cogérants.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments